1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par la société AJAMA, ci-après dénommé « Opérateur de transport et/ou de logistique », « OTL » ou « AJAMA », à quelque titre que ce soit (agent maritime, courtier de fret, commissionnaire de transport, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, transitaire, transporteur, etc…), de tout engagement, opération, activité ou prestation afférent au déplacement physique d’envois par tout mode de transport, et/ou à la gestion physique ou juridique de stocks et flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international.

Tout engagement, opération activité ou prestation quelconque avec « l’Opérateur de transport et/ou de logistique » vaut acceptation, sans aucune réserve ni restriction, par le donneur d’ordre des conditions ci-après définies.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions générales ou particulières émanant du donneur d’ordre. En cas de conditions particulières convenues avec le donneur d’ordre et dans le silence de ces dernières, les conditions générales continuent à s’appliquer.

  1. DEFINITIONS

Les définitions des termes et notions utilisés dans les présentes conditions générales sont celles des contrats types en vigueur sous réserve des précisions données dans les définitions suivantes :

2.1. Donneur d’ordre : partie qui contracte la prestation avec AJAMA en tant qu’Opérateur de transport et/ou de logistique à quelque titre que ce soit.

2.2. Colis : par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton, conteneur, enveloppe, fardeau, fût, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, roll, sac, valise, etc…), conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

2.3. Envoi :  quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de l’O.T.L. et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre.

  1. PRIX DES PRESTATIONS

3.1. Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements, et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. Entre autres, est concerné le prix des carburants dont la variation doit être prise en compte, conformément aux dispositions des articles L.3222-1 et L. 3222-2 du Code des transports.

3.2. Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d’entrée, etc…).

3.3. Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an à la date anniversaire du contrat. Ils sont aussi révisés en cas de variations significatives des charges de l’O.T.L., telles que notamment le prix des carburants visé au paragraphe 3.1. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur de nouvelles conditions tarifaires, chacune d’elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l’article 11 ci-après.

  1. ASSURANCE DES MARCHANDISES

 4.1. Aucune assurance n’est souscrite par I’O.T.L. sans ordre écrit et répété du donneur d’ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.

4.2. Si un tel ordre est donné, l’O.T.L., agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.

4.3. Intervenant dans ce cas précis comme mandataire, l’O.T.L. ne peut en aucun cas être considéré comme assureur. Les conditions de la police d’assurance sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis, s’il est demandé.

  1. EXECUTION DES PRESTATIONS

 5.1. Les dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées par l’O.T.L. sont données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à l’O.T.L. pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques.

5.2. L’O.T.L. n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le donneur d’ordre.

5.3. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, déclaration de valeur ou assurance, intérêt spécial à la livraison, etc.) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l’acceptation expresse de l’O.T.L.

  1. OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE

6.1. Emballage et étiquetage :

6.1.1. Emballage / empotage :  La marchandise doit être conditionnée, emballée, empotée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.

Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.

Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement, emballage, empotage et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.

6.1.2. Étiquetage :  Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport. L’étiquetage doit en outre satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative aux produits dangereux.

6.1.3. Responsabilité :  Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, de l’empotage, du marquage ou de l’étiquetage.

L’O.T.L. n’est, quant à lui, tenu à aucune obligation de conseil ou de contrôle quant au conditionnement, à l’emballage, à l’empotage, au marquage et/ou à l’étiquetage des marchandises.

La responsabilité de l’O.T.L. ne pourra en outre jamais être recherchée pour les pertes et les avaries à la marchandise survenues en raison de l’inadaptation et/ou de l’état défectueux du conteneur appartenant et/ou fourni par toute autre personne que l’O.T.L.

6.3. Chargement, calage et arrimage : Ces opérations incombent exclusivement au donneur d’ordre et doivent être exécutées de façon à permettre aux marchandises de supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.

Ces opérations ne doivent pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.

Le donneur d’ordre répond seul du choix de la méthode de chargement, calage et arrimage, et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.

Seules les marchandises figurant sur les documents de transport doivent être chargées à bord des moyens de transport. A défaut, la responsabilité du donneur d’ordre pourra être recherchée.

 6.4. Plombage :  Les camions, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, complets une fois les opérations de chargement terminées, sont plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.

6.5. Obligations déclaratives :  Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.).

Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.L., les conséquences, quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.

6.6. Réserves :  En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.

6.7. Refus ou défaillance du destinataire – Livraison :  En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier, pour quelque cause que ce soit, de prendre livraison dans le délai et au lieu prévus, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d’ordre. Plus généralement, le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences du refus ou de la défaillance du destinataire.

Le donneur d’ordre s’engage à renoncer à toute action à l’encontre de l’O.T.L. dans l’hypothèse où lui ou l’un de ses substitués choisira de dépoter les marchandises mises en conteneurs et/ou les entreposer à terre, à flot, sur terre-plein, ou sous hangar compte-tenu du refus ou de la défaillance du destinataire de prendre livraison.  Un tel entreposage constituera la livraison conforme des marchandises et à partir de ce moment, la responsabilité de l’O.T.L. et de ses substituées quant aux marchandises cessera totalement.

De même, si au lieu de livraison convenu, l’O.T.L. ou l’un de ses substitués est tenu de remettre les marchandises entre les mains de la douane ou de toute autorité ou organisme (public ou non), leur remise constituera la livraison conforme des marchandises.

Le donneur d’ordre s’engage à renoncer à toute action à l’encontre de l’O.T.L. en cas de vente, destruction ou, d’une manière générale, de disposition des marchandises si le donneur d’ordre n’a pas, dans les délais impartis, pris les dispositions nécessaires pour mettre fin à l’immobilisation des marchandises et/ou n’a pas réglé les frais générés par cette immobilisation. En aucun cas l’O.T.L. ou ses substitués ne pourront être tenus du paiement de ces frais.

6.8. Défaillance du donneur d’ordre – Empêchement au transport :

6.8.1. Si la marchandise ne peut être remis à l’O.T.L. dans les délais convenus, le donneur d’ordre prévient ce dernier aussitôt qu’il a connaissance du motif du retard. A défaut, des dommages et intérêts seront dus par le donneur d’ordre à l’O.T.L. en réparation de son préjudice prouvé, direct et prévisible lors de la conclusion du contrat.

6.8.2. Si, une fois le chargement effectué, le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si l’exécution du transport est ou devient impossible, l’O.T.L. demande des instructions au donneur d’ordre, par écrit ou par tous moyens de transmission et de conservation des données. Il lui indique toutes les conséquences dont il a connaissance. En l’absence de réponse du donneur d’ordre en temps utile, l’O.T.L. prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d’autres voies ou d’autres moyens. Les frais ainsi engagés sont répercutés au donneur d’ordre sur présentation des justificatifs.

6.8.3. Lorsque le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si l’exécution du transport est ou devient impossible en raison d’une faute et/ou d’un fait du donneur d’ordre, l’O.T.L. a droit, sur présentation des justificatifs, au remboursement de toutes les dépenses engagées en ce compris les dépenses non prévues, outre des dommages et intérêts au titre du préjudice prouvé, direct et prévisible lors de la conclusion du contrat. Le prix de la prestation reste acquis à l’O.T.L.

6.9. Formalités douanières : Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d’ordre garantit le représentant en douane de toutes les conséquences financières découlant d’instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d’une façon générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, un blocage ou saisie des marchandises, des amendes, etc. de l’administration concernée.

En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel conclu ou accordé par l’Union européenne, le donneur d’ordre garantit avoir fait toutes diligences au sens de la règlementation douanière visant à s’assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées.

Le donneur d’ordre doit, sur demande de l’O.T.L., fournir à ce dernier, dans le délai requis, toute information qui lui sera réclamée au titre des exigences de la réglementation douanière. La non-fourniture de ces informations dans ce délai a pour effet de rendre responsable le donneur d’ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre de retards, surcoûts, avaries, etc.

Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à l’O.T.L. tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. L’O.T.L. n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.  Le représentant en douane dédouane sous le mode de la représentation directe, conformément à l’article 18 du Code des Douanes de l’Union.

6.10. Livraison contre remboursement : La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries telles que définies à l’article 7 ci-dessous.

  1. RESPONSABILITE

  En cas de préjudice prouvé imputable à l’O.T.L., celui-ci n’est tenu que des dommages et intérêts qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat et qui ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil.

Ces dommages et intérêts sont strictement limités conformément aux montants fixés ci-dessous.

7.1. Responsabilité du fait des substitués :  Si, en raison de la qualité au titre de laquelle il intervient, l’O.T.L. est légalement responsable du fait de ses substitués, sa responsabilité est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des substitués ne sont pas connues, sont inexistantes ou ne résultent pas de dispositions impératives, elles sont réputées identiques à celles fixées à l’article 7.2 ci-après.

7.2. Responsabilité personnelle de l’O.T.L. :  seule la preuve d’une faute personnelle de l’O.T.L. peut engager sa responsabilité personnelle.

7.2.1 – Pertes et avaries :  Dans tous les cas où la responsabilité personnelle de l’O.T.L. serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée, pour tous les dommages à la marchandise imputables à toute opération par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 5.000 € avec un maximum de 50.000 € par événement.

7.2.2. Autres dommages :  Pour tous les autres dommages, y compris en cas de retard de livraison dûment constaté, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, la réparation due par l’O.T.L. est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus) ou à celui de la prestation à l’origine du dommage, objet du contrat. Cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise.

7.2.3. Responsabilité en matière douanière : La responsabilité de l’O.T.L. pour toute opération en matière de douane ou de contribution indirecte qu’elle soit réalisée par ses soins ou par ceux de ses sous-traitants ne pourra excéder la somme de 5.000 € par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 50.000 € par année de redressement et, en toute hypothèse, 100.000 € par notification de redressement.

 7.3. Cotations :  Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (7.1 et 7.2)

7.4. Déclaration de valeur ou assurance :  Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 7.1 et 7.2.1). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix.

Le donneur d’ordre peut également donner instructions à l’O.T.L., conformément à l’Article 4 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.  Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

7.5. Intérêt spécial à la livraison :  Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par l’O.T.L., a pour effet, en cas de retard, de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 7.1 et 7.2.2). Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

  1. CONDITIONS DE PAIEMENT

8.1.  Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de l’émission de celle-ci, et en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter de sa date d’émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.

8.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.

8.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article L.441-6 alinéa 12 du Code de commerce, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € suivant l’article D.441-5 du Code de commerce, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.  Tout retard de paiement emportera, sans formalités, déchéance du terme de toute autre créance détenue par l’O.T.L. qui devient immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.

 8.4. Tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée de la créance.

  1. DROIT DE RETENTION CONVENTIONNEL ET DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de rétention conventionnel, opposable à tous, et un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’O.T.L., et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

  1. PRESCRIPTION

 Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et, en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la notification du redressement.

  1. DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION

 11.1. En cas de relation commerciale établie, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter les délais de préavis suivants :

  • Un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
  • Deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
  • Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
  • Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une (1) semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.

11.2. Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.

11.3. En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenue de lui adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure motivée. Si celle-ci reste sans effet dans le délai d’un mois, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.

  1. ANNULATION – INVALIDITE

 Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.

13 LOI APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

 13.1. Tout litige ou contestation sera réglé conformément à la Loi Française.

13.2. En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux du Siège social de l’O.T.L. sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.